54. Le paiement de la bourse de recherche est fait par le ministre ou par le Fonds de recherche du Québec en 4 versements par année civile, payable au début de chaque trimestre. Ces versements se font sous la forme d’un chèque fait conjointement à l’ordre du boursier et à l’ordre de l’organisme universitaire avec lequel le boursier poursuit ses travaux de recherche ou à l’ordre de l’établissement qui exploite le centre avec lequel le boursier poursuit de tels travaux. Ce chèque est expédié à l’organisme universitaire ou à l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 54; D. 1789-82, a. 3; D. 165-83, a. 4; D. 1179-95, a. 9; L.Q. 2024, c. 16, a. 20.