A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
54. Le paiement de la bourse de recherche est fait par le ministre ou par le Fonds de recherche du Québec en 4 versements par année civile, payable au début de chaque trimestre. Ces versements se font sous la forme d’un chèque fait conjointement à l’ordre du boursier et à l’ordre de l’organisme universitaire avec lequel le boursier poursuit ses travaux de recherche ou à l’ordre de l’établissement qui exploite le centre avec lequel le boursier poursuit de tels travaux. Ce chèque est expédié à l’organisme universitaire ou à l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 54; D. 1789-82, a. 3; D. 165-83, a. 4; D. 1179-95, a. 9; L.Q. 2024, c. 16, a. 20.
54. Le paiement de la bourse de recherche est fait par le ministre ou par le Fonds de recherche du Québec – Santé en 4 versements par année civile, payable au début de chaque trimestre. Ces versements se font sous la forme d’un chèque fait conjointement à l’ordre du boursier et à l’ordre de l’organisme universitaire avec lequel le boursier poursuit ses travaux de recherche ou à l’ordre de l’établissement qui exploite le centre avec lequel le boursier poursuit de tels travaux. Ce chèque est expédié à l’organisme universitaire ou à l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 54; D. 1789-82, a. 3; D. 165-83, a. 4; D. 1179-95, a. 9.